Recouvrement judiciaire des creances en pologne

1. Introduction.

1. La présente note a pour but de fournir des éléments de base concernant le droit polonais (et notamment la procédure civile) permettant aux créanciers :
a) de prendre une décision quant au recouvrement judiciaire des créances pécuniaires devant les tribunaux polonais ;
b) de préparer les documents et les informations permettant à notre cabinet d’établir une demande en paiement aboutissant à un jugement favorable, une exécution forcée effective ou à réaliser d’autres démarches légales ayant pour objectif le recouvrement de la créance.
2. Toutefois, nous considérons que la décision sur la stratégie de chacune des procédures de recouvrement ne pourra être prise qu’après la consultation de toutes les pièces et informations, en tenant compte de la situation du débiteur. La présente note ne contient que des informations générales et ne devrait pas être la base unique de prise de décision dans des affaires particulières.
3. La présente note ne concerne que les relations entre commerçants. Elle ne prend pas en compte les éléments spécifiques à la procédure européenne d’injonction de payer, ni ceux de la procédure relative aux petites prétentions (inférieures à 2.000 Euros).
4. La présente note s’appuie sur l’état de législation polonaise au 1er septembre 2013.

2. Déroulement de la procédure civile devant les tribunaux polonais. Déroulement de l’exécution forcée. Frais de procédure.

2.1. Informations générales.

1. Les affaires dont la valeur du litige ne dépasse pas 75.000 zlotys relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal d’arrondissement, et, en appel, de la compétence du tribunal régional. Les affaires dont la valeur du litige dépasse 75.000 zlotys relèvent, en première instance, de la compétence du tribunal régional et, en appel, de la compétence de la cour d’appel.
2. En Pologne, l’appel est possible quelque soit le montant de l’objet du litige. Toutefois dans la procédure simplifiée où la valeur du litige ne dépasse pas 10.000 PLN, les fondements de l’appel sont limités.
3. La partie peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue en dernier ressort, si la valeur de l’objet du pourvoi en cassation dépasse 50.000 zlotys1. Il faut noter qu’en pratique la Cour Suprême décide assez librement, si un pourvoi en cassation sera classée sans suite ou sera jugé.

2.2. Éléments et informations requis pour la préparation de la demande initiale.

2.2.1. Documents confirmant l’identité des parties et leur représentation dans la procédure.
Dans ce cadre, les documents suivants seront nécessaires:
1) l’extrait du registre de commerce de la demanderesse en original, à jour et datant de moins de trois mois à la date de signature du pouvoir (cf. point 2), accompagné d’une traduction assermentée – certains juges demandent une apostille sur l’extrait du registre de commerce ;
2) le pouvoir autorisant les avocats de notre cabinet à représenter la demanderesse dans la procédure ; le pouvoir doit être signé par la personne autorisée, conformément audit extrait du registre de commerce, à représenter la partie demanderesse ;
3) l’extrait de registre dont relève la défenderesse polonaise, c’est à dire soit un extrait du Registre National Judiciaire (ci-après « RNJ »), soit un extrait du registre de l’activité économique.

Les documents susvisés sont obligatoires dans chaque procédure.

2.2.2. Preuves.

1. La demanderesse est tenue d’alléguer dans la demande initiale, à l’appui de ses prétentions, tous les thèses, faits et preuves propres à la fonder. La partie défenderesse peut, avant la première audience, introduire une réponse à la demande. Toutefois le tribunal peut imposer à la demanderesse pour cette réponse un délai plus court, mais pas moins que 2 semaines. A part la demande et la réponse à la demande, les parties ne peuvent échanger des pièces de procédure que sur décision préalable du tribunal.
2. Le tribunal ne prend pas en compte les thèses, faits et preuves qui n’on pas été présentés dans la demande initiale, dans la réponse à la demande ou dans une pièce de procédure introduite avec l’accord du tribunal, à moins que la partie démontre que le retard dans leur présentation ne résulte pas de sa faute et/ou ne prolongera pas la procédure ou bien que le retard est justifié par des circonstances exceptionnelles.
3. Les règles visées au point 1 s’appliquent également à la défenderesse qui forme opposition contre l’injonction de payer ou réplique à la demande initiale (voir le point 2.3.3. ci-dessous).
4. En outre le juge dispose d’un pouvoir assez discrétionnaire concernant les thèses, faits et preuves qui n’ont pas été introduits dans le cadre des règles susvisées, notamment le tribunal peut ordonner la réalisation d’une preuve d’office, mais cela n’a lieu qu’exceptionellement.
5. Les règles visées aux points précèdents sont appliquées par les tribunaux polonais avec rigueur. La demanderesse doit donc dans la demande initiale :
1) prouver tous les faits desquels, conformément à la loi applicable à la pretention2, dépend le succès de la prétention (même si le débiteur, avant l’introduction de la demande, n’a pas contesté ces faits) ;
2) prouver tous les faits qui, conformément au droit applicable à la prétention3, lui permet de contester de manière efficace les exceptions soulevées par le débiteur avant l’introduction de la demande au tribunal. Il est donc dans l’intérêt de la demanderesse de fournir lors de la préparation de la demande initiale toutes les informations ainsi qu’une documentation complète concernant l’affaire, car sa négligence dans ce domaine peut entraîner un jugement défavorable en raison de sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il faut toutefois observer que le tribunal peut toujours d’office rechercher les preuves (ce qui arrive dans des situations exceptionnelles).
6. Les documents requis pour démontrer le caractère certain, liquide et exigible de la créance, objet du litige, sont notamment les suivants :
1) le contrat signé par les parties, les conditions générales ainsi que toutes les annexes et pièces contractuelles ;
2) les extraits des registres de commerce des parties au procès indiquant notamment les personnes qui ont représenté les parties lors de la signature du contrat, les pouvoirs octroyés par ces personnes aux signataires du contrat et/ou d’autres documents démontrant que les documents contractuels proviennent des personnes autorisées à représenter les parties;
3) les preuves de la réalisation de la prestation de la demanderesse (notamment lettres de voiture CMR, preuves d’envoi, protocoles de réception, extraits du compte bancaire prouvant le paiement partiel de la créance par le débiteur) ;
4) factures avec preuve d’envoi et de réception ;
5) tout autre courrier échangé entre les parties au cours de leurs rapports concernant le contrat étant la source de la prétention, notamment des lettres, des télécopies, des messages électroniques (notamment commande, acceptation de commande, mises en demeure, confirmation des soldes des comptes des sociétés) – accompagnées des preuves d’envoi et de réception ;
6) tout document prouvant la cession de la créance, s’il y a lieu, et notamment : contrats, extraits de registres de commerce (voir 2) ci-dessus du présent point), si la cession a été effectuée sous condition – preuve de la réalisation de cette condition).
7. Il est très fréquent que la demanderesse ne dispose pas de la totalité de ces documents, mais dans ce cas, il est opportun d’en produire le plus possible. En Pologne la preuve est libre. Toutefois en pratique le rôle des documents reste très important. Il faut observer, qu’en principe, les tribunaux polonais considèrent que seules les pièces signées sont des documents au sens de la procédure civile. Les documents ne doivent pas être obligatoirement accompagnés d’une traduction, mais le tribunal peut toujours demander à la partie de produire la traduction assermentée du document qu’elle invoque. Il en est de même avec les originaux et les photocopies des documents.
8. Outre les documents, il est opportun, et parfois nécessaire (notamment si lors de la collaboration des parties des documents n’ont pas été établis, ou que les documents qui peuvent être produits ne constituent pas la preuve de tous les faits nécessaires à établir la créance), de présenter dans la demande une liste des témoins qui confirmeront les thèses et les faits concernés par la demande initiale. Dans la demande initiale, il faut préciser : le nom, le prénom et l’adresse du témoin afin que le tribunal puisse le convoquer, ainsi que les faits objet du témoignage. Le tribunal polonais auditionne les témoins ne parlant pas polonais en présence d’un interprète assermenté. Il faut remarquer qu’en principe, dans la procédure civile polonaise, les attestations écrites des témoins ne sont pas admises.
9. Le tribunal polonais peut s’adresser aux tribunaux étrangers ou aux autres autorités étrangères d’auditionner des témoins résidants à l’étranger ou de procéder à l’administration d’autres preuves qui ne peuvent pas être administrées directement par le tribunal polonais.

2.3. Injonctions de paiement et jugements.

2.3.1. Introduction de l’instance.
1. L’introduction de l’instance est effectuée par le dépôt de la demande initiale au tribunal.
2. La demande initiale, contenant la détermination des prétentions, les motifs, la liste complète des pièces nécessaires à prouver la créance et l’indication d’un mandataire pour remise en Pologne, doit être accompagné :
1) des originaux des documents auxquels la demande se réfère ou des copies certifiées conformes de ces documents ;
2) des extraits des registres des parties confirmant notamment le mode de représentation de la demanderesse et les coordonnées des personnes autorisées à la représenter ;
3) si la demanderesse est représentée dans la procédure par un mandataire – un pouvoir signé par le représentant du demandeur figurant dans l’extrait de registre visé au point 2) ci-dessus ;
4) de la preuve du paiement des droits de timbre sur le pouvoir visé au point 3) ci-dessus ;
5) de la preuve du paiement des frais de justice ;
6) de la copie de la demande et des documents y annexés – un exemplaire pour chaque partie défenderesse.
3. Le tribunal délivre d’office les copies de la demande à la défenderesse.

2.3.2. Injonctions de payer.

1. Le tribunal de première instance, s’il juge la demande justifiée, rend une injonction de payer ordinaire.
2. A la demande de la demanderesse, conformément à l’article 485 du C.p.c., le tribunal rend une injonction de payer extraordinaire, si la prétention :
1) résulte d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un warrant et/ou d’un chèque ;
2) est prouvé par :
a) un document officiel, et/ou
b) une facture acceptée par le débiteur, et/ou
c) une mise en demeure suivie d’une reconnaissance de dette écrite du débiteur, et/ou
d) une demande de paiement adressée à la banque, acceptée par le débiteur, renvoyée par la banque et impayée à cause de défaut des fonds sur le compte bancaire du débiteur, et/ou
e) un contrat accompagné des preuves écrites de l’exécution de la prestation réciproque, des factures et des preuves écrites de remise de ces factures à la défenderesse (si l’action concerne le prix des marchandises fournies ou la rémunération pour les services réalisés).
3. Le tribunal délivre4 aux parties l’injonction de payer, étant précisé que la défenderesse obtient avec l’injonction de payer une copie de la demande initiale et des pièces annexées.
4. Dans les 14 jours à compter de l’obtention de l’injonction de payer la défenderesse peut former opposition. Si la défenderesse ne forme pas d’opposition dans ce délai, l’injonction de payer produit les effets d’un jugement définitif. Dans le cas contraire, le tribunal fixe une audience et continue la procédure qui est achevée, en première instance, par un jugement.

2.3.3. Jugements.

1. Si le tribunal ne rend pas d’injonction de payer, il envoie la copie de la demande initiale à la défenderesse qui jusqu’à la première audience peut former une réponse, étant donné que le tribunal peut fixer à cet effet un délai plus court (d’habitude de 2 à 4 semaines à compter de la réception de la demande).
2. Si la défenderesse ne forme pas de réponse dans le délai imparti, le tribunal, s’il juge la demande justifiée, peut rendre un jugement par défaut qui est délivré aux parties – ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire, base de l’exécution forcée contre la défenderesse.
3. Toutefois, la défenderesse peut dans les 14 jours former opposition contre le jugement rendu par défaut et demander la suspension de l’exécution d’un tel jugement. Si l’opposition est formée dans le délai imparti, le tribunal fixe une audience et continue la procédure qui est achevée par un jugement en première instance.
4. Il faut ici observer qu’il est très rare que la procédure s’achève au cours de la première audience, car les audiences sont souvent reportées.

2.4. Appel.

1. Chacune des parties peut interjeter appel contre le jugement de première instance.
2. Chacune des parties, dans les 7 jours à compter de la date du prononcé du jugement achevant l’affaire en première instance, peut demander au tribunal d’exposer par écrit les motifs5 du jugement. L’appel peut être interjeté dans les 14 jours à compter de l’obtention par la partie du jugement accompagné des motifs écrits, soit dans les 21 jours à compter du jour du prononcé
dudit jugement, si la partie a omis de demander les motifs écrits du jugement. L’appel, sous peine de rejet, doit être accompagné de la preuve du paiement des frais de justice (voir le point 2.7.2.1. ci-dessous).

2.5. Mesures conservatoires.

1. Avant l’obtention d’un titre exécutoire, la demanderesse peut, sous certaines conditions, obtenir une décision de justice autorisant des mesures conservatoires propres à garantir l’exécution du jugement à intervenir.
2. L’article 747 du C.p.c. prévoit, pour les créances pécuniaires, les mesures conservatoires suivantes :
1) saisie des biens meubles, saisie sur salaires, saisie du compte bancaire du débiteur, saisie d’une autre créance ou d’un autre droit patrimonial ;
2) constitution d’une hypothèque judicaire sur un immeuble du débiteur ;
3) constitution d’une interdiction de céder et/ou de grever un immeuble qui n’a pas de livre
foncier6 ;
4) mise en place d’une administration judiciaire du fonds de commerce, de l’exploitation agricole du débiteur ou d’une partie de ces éléments du patrimoine.
3. En principe, les mesures conservatoires sont prononcées, sur demande du créancier, sur la base d’une ordonnance distincte. Pour obtenir une ordonnance constituant des mesures conservatoires, le créancier doit démontrer :
1) l’existence et l’échéance de la créance, et
2) que le défaut des mesures conservatoires rendra impossible ou très difficile la réalisation du futur jugement (par exemple que le débiteur se trouve dans une situation financière difficile, que son patrimoine est déjà objet de procédures d’exécution ou de mesures conservatoires ou bien qu’il tente d’entreprendre des démarches ayant pour but d’organiser son insolvabilité).
4. Certaines décisions de justice constituent elles-mêmes des titres autorisant des mesures conservatoires7. Ceci est le cas de l’injonction de payer extraordinaire (voir le point 2.3.2.2, ci-dessus).
5. Les décisions constituant des titres de mesures conservatoires sont mises à exécution par les huissiers de justice. Toutefois certains actes relèvent de la compétence des tribunaux (par exemple la transcription d’une hypothèque judiciaire dans le livre foncier).

2.6. Exécution forcée. Déroulement, informations nécessaires.

1. En Pologne, l’exécution forcée est confiée aux huissiers de justice. Toutefois, certains actes d’exécution forcée relèvent de la compétence des tribunaux (notamment la vente des immeubles saisis). Les tribunaux contrôlent également la réalisation de l’exécution forcée par les huissiers.
2. L’exécution est entamée à la demande du créancier, qui doit présenter à l’huissier l’original du titre exécutoire et indiquer les moyens d’exécution. Les titres exécutoires sont notamment les documents suivants, s’ils sont munis de la formule exécutoire:
1) un jugement du tribunal définitif ou assorti de l’exécution provisoire, ainsi qu’une transaction conclue devant le tribunal ;
2) un jugement d’un tribunal arbitral ou une transaction conclue devant un tel tribunal ;
3) une transaction conclue devant un médiateur ;
4) certains types d’actes notariés, conformément auxquels le débiteur s’est soumis à l’exécution forcée ;
5) des jugements des tribunaux étrangers ainsi que des transactions conclues devant ces tribunaux – dans certains cas ces jugements et transactions doivent faire objet d’une procédure d’exequatur.

Les moyens principaux d’exécution forcée sont l’exécution sur :
1) les comptes bancaires du débiteur – pour effectuer la saisie des comptes bancaires l’huissier signifie cette saisie à la banque du débiteur. Le créancier doit indiquer à l’huissier la banque où le débiteur possède un compte bancaire (le numéro du compte bancaire n’est pas nécessaire) ;
2) les créances du débiteur – pour effectuer la saisie des créances, l’huissier délivre au débiteur du débiteur contre lequel l’exécution forcée est poursuivie une notification respective – le créancier doit donc indiquer à l’huissier le nom exact et l’adresse du siège du débiteur de la créance saisie (il est donc opportun que le créancier prenne connaissance des clients les plus importants du débiteur contre lequel l’exécution forcée est entamée) ;
3) les biens meubles – pour effectuer la saisie de ces biens l’huissier doit localiser physiquement les biens meubles objet de saisie afin de les inscrire dans le protocole de saisie ; en principe, la garde des biens meubles saisis est laissée au débiteur ; toutefois, pour des raisons importantes l’huissier peut confier la garde de ces biens à une autre personne ; le gardien des biens saisis a droit à une rémunération, sauf s’il s’agit du débiteur ou du tiers chez lequel la saisie est intervenue – il est donc dans l’intérêt du créancier d’obtenir des informations sur le lieu où se trouvent les biens meubles du débiteur (notamment la localisation du bureau dans lequel est tenue la documentation du débiteur et le lieu de l’entreposage des marchandises) ;
4) les immeubles du débiteur.

Le créancier peut demander à l’huissier de rechercher le patrimoine du débiteur, ce qui entraîne certains coûts (voir les points 2.7.3. et 2.7.4. ci-dessous). Il faut toutefois remarquer que l’efficacité pratique de ces recherches est aléatoire.

4. Le créancier peut demander au tribunal d’arrondissement d’ordonner au débiteur de déclarer la totalité de son patrimoine, si :
1) le patrimoine du débiteur saisi au cours de la procédure d’exécution forcée ne suffit pas à satisfaire les créances objet d’exécution forcée, ou
2) le créancier démontre que par la suite de l’exécution forcée ses créances n’ont pas été entièrement éteintes ;
3) le créancier démontre qu’il n’obtiendra pas la satisfaction de ses prétentions sur le patrimoine du débiteur connu ou sur les prestations périodiques auxquelles le débiteur à droit au cours des six mois suivants (voir l’article 913 du C.p.c.) ;
4) le créancier après l’obtention du titre exécutoire a mis le débiteur en demeure et ce dernier n’a pas payé la dette dans 14 jours à compter de l’obtention de cette mise en demeure.
Au cours de la procédure de déclaration du patrimoine, le débiteur est notamment tenu de présenter une liste des éléments de son patrimoine, de répondre aux questions du créancier concernant ce patrimoine et de prêter serment de l’exactitude de ces informations. Il faut toutefois noter que la procédure en question est assez longue et, dans la majorité des cas, permet au débiteur, avant la date de la déposition, de dissimuler des éléments de son patrimoine.

5. En cas de pluralité des créanciers, les fonds obtenus par la suite de l’exécution forcée sont distribués parmi les catégories suivantes, dans l’ordre suivant :
1) frais d’exécution ;
2) créances portant sur les pensions alimentaires ;
3) créances portant sur les rémunérations des salariés pour les trois derniers mois jusqu’à concurrence du salaire minimum légal, les pensions constituant des dommages – intérêts au titre de maladie, d’incapacité de travail, d’infirmité, de mort ainsi que les frais d’enterrement du débiteur ;
4) créances couvertes par l’hypothèque sur les navires ;
5) créances couvertes par des hypothèques, par un gage inscrit dans le registre des gages ou bien par une autre sûreté inscrite dans un registre spécial, les droits jouissant légalement d’une priorité, ainsi que les droits grevant l’immeuble inscrit avant la signification de l’exécution dans le livre foncier ;
6) créances portant sur les rémunérations des salariés dans la mesure où elles n’ont pas été satisfaites dans la troisième catégorie ;
7) dettes fiscales et dettes au titre des cotisations à l’organisme de sécurité sociale (ZUS) dans la mesure où elles n’on pas été satisfaites dans la cinquième catégorie ;
8) créances couvertes par le droit de gage ou privilégiées sur la base des dispositions légales si elles ne sont pas visées dans les catégories précédentes ;
9) créances des créanciers qui ont poursuivi l’exécution forcée ;
10) autres créances.

Si les fonds obtenus par la suite de l’exécution forcée ne suffisent pas à satisfaire toutes les créances, prétentions et droits de la même catégorie :
1) les créances énumérées dans la quatrième, cinquième et huitième catégorie seront satisfaites conformément aux règles de priorité entre ces droits ;
2) les autres créances seront satisfaites au prorata de leur montant.

2.7. Les frais.

Chaque procédure entraîne des frais pour chacune des parties. Dans la décision mettant fin à l’instance, le tribunal condamne la partie qui perd le procès à rembourser à la partie gagnante les frais de procédure supportés par cette dernière. Si la partie gagne le procès partiellement, le tribunal condamne son adversaire aux frais de procédure au prorata du succès de la partie.

2.7.1. Les frais de préparation de la demande initiale.

1. Les frais les plus importants liés à la préparation de la demande initiale sont :
1) frais nécessaires à obtenir les extraits des divers registres :
a) un extrait du RNJ coûte 30 zlotys8 s’il contient uniquement les inscriptions à jour, et 60 zlotys, s’il contient toutes les inscriptions réalisées dans ce registre dès l’immatriculation (dans le RNJ sont immatriculés tous les commerçants sauf les personnes exerçant leur activité a titre personnel ou sous forme d’une société civile – voir point b) ci-dessus); néanmoins il est possible d’obtenir via l’Internet un document équivalant à ces extraits de RNJ à jour, ce document étant gratuit ;
b) un extrait du registre de l’activité économique tenu par les communes – 17 zlotys (dans ce registre sont immatriculées les personnes qui exercent leur activité à titre personnel ou sous forme de société civile) ;
2) les frais de traduction assermentée de l’extrait de registre de la demanderesse – le taux légal minimum de traduction d’une page est de 23 zlotys majoré de 23% de TVA, mais en pratique ces frais sont plus élevés ;
3) les droits de timbre sur le pouvoir autorisant à représenter la partie demanderesse – 17 zlotys ;
4) les frais éventuels de traduction assermentée des documents particulièrement importants joints à la demande.
2. Lors de la préparation de la demande, notre cabinet obtient des factures pour ces frais, ce qui constitue, d’une part, la base de la refacturation de ces coûts et, d’autre part, permet de demander au tribunal de prendre ces frais en considération lors de la condamnation de l’adversaire aux frais de procédure.
3. Il est également possible d’obtenir la condamnation de l’adversaire aux frais supportés à l’étranger (notamment le coût de l’obtention de l’extrait de registre respectif – dans ce cas il faut joindre à la demande les factures ou d’autres documents prouvant le montant de ces frais). Dans la plupart des cas, les tribunaux prennent en compte ces frais, surtout s’ils sont importants.

2.7.2. Les frais de procédure devant le tribunal.

2.7.2.1. Les frais de justice versés au moment du dépôt de la demande initiale, de l’appel ou du pourvoi en cassation.

1. La partie demanderesse en déposant la demande initiale au tribunal doit payer en zlotys des frais de justice de base constituant 5% du montant du litige (le montant du litige comprend la prétention principale et les intérêts, s’ils ne sont pas capitalisés). Les frais de justice de base ne peuvent être inférieurs à 30 zlotys ni supérieurs à 100.000 zlotys. Si la prétention principale ne dépasse pas 10.000 zlotys (dans ce cas s’applique une procédure simplifiée) les frais de justice sont forfaitaires, en fonction du montant du litige comme présenté dans le tableau ci-dessous.

Montant du litige Montant des frais de justice
Inférieur ou égale à 2.000 zlotys 30 zlotys
Supérieur à 2.000 zlotys mais inférieur ou égal à 5.000 zlotys 100 zlotys
Supérieur à 5.000 zlotys mais inférieur ou égal à 7.500 zlotys 250 zlotys
Supérieur à 7.500 zlotys mais inférieur ou égal à 10.000 zlotys 300 zlotys

Si le créancier demande une somme en Euros, la valeur de l’objet de litige doit être convertie en zlotys conformément au taux moyen de change EURO/PLN publié par la Banque Nationale de Pologne, applicable au jour du dépôt de la demande9. Les frais de justice sont alors calculés sur la base du montant du litige ainsi calculé.
2. Les règles susvisées s’appliquent mutatis mutandis en cas d’appel ou de pourvoi en cassation.
3. Les règles précitées s’appliquent si le créancier demande au tribunal de rendre une injonction de payer ordinaire. Toutefois, si le tribunal rend une injonction de payer ordinaire et que la partie défenderesse ne forme pas opposition, le tribunal rembourse à la partie demanderesse 75% des frais versés.
4. Si le créancier demande au tribunal de rendre une injonction de payer extraordinaire, le demandeur, lors du dépôt de la demande, doit verser une somme égale à 25% des frais de justice de base. Si le tribunal refuse de rendre l’injonction de payer extraordinaire, le demandeur est tenu de compléter le montant des frais et de verser les 75% manquant des frais de justice de base, dans les 7 jours à compter de l’obtention d’une sommation en ce sens de la part du tribunal.
5. La demande initiale, l’appel et le pourvoi en cassation doivent être obligatoirement accompagnés d’une preuve du paiement des frais de justice.
6. Lors du dépôt au tribunal d’une demande de déclaration de faillite du débiteur, le créancier est tenu de verser des frais de justice d’un montant forfaitaire de 1.000 zlotys, indépendamment du montant de la valeur de ses prétentions.

2.7.2.2. Autres frais de justice versés au cours de la procédure.

Au cours de la procédure, le tribunal peut demander à la partie10 de verser des acomptes au titre de certaines démarches, notamment pour couvrir les frais et dépenses suivants :
1) frais de voyage, d’hébergement et de rémunération perdue des témoins ;
2) émunération et frais des experts, traducteurs ou curateurs de la partie ;
3) rémunération due aux autres personnes ou organismes ainsi que les frais supportés par ces personnes ou organismes ;
4) frais d’administration d’autres preuves ;
5) frais de traduction assermentée des documents présentés par la partie à la demande du tribunal (voir le point 2.7.1. ci-dessus).

2.7.2.3. Les autres frais de procédure liquidés par le jugement mettant fin à l’instance. Frais d’avocat.

1. La partie qui perd le procès, outre les frais supportés par son adversaire, est également tenue de rembourser à la partie gagnante les frais de représentation dans la procédure par un avocat ou par un conseiller juridique. Le tribunal détermine le montant d’une telle condamnation conformément aux taux de base dépendant du montant du litige.

Montant du litige Montant du taux de base de la rémunération d’un avocat ou d’un conseiller juridique
Inférieur ou égal à 500 zlotys 60 zlotys
Supérieur à 500 zlotys mais inférieur ou égal à 1.500 zlotys 180 zlotys
Supérieur à 1.500 zlotys mais inférieur ou égal à 5.000 zlotys 600 zlotys
Supérieur à 5.000 zlotys mais inférieur ou égal à 10.000 zlotys 1.200 zlotys
Supérieur à 10.000 zlotys mais inférieur ou égal à 50.000 zlotys 2.400 zlotys
Supérieur à 50.000 zlotys mais inférieur ou égal à 200.000 zlotys 3.600 zlotys
Supérieur à 200.000 zlotys 7.200 zlotys

Dans la procédure de déclaration de faillite du débiteur, le taux de base de la rémunération d’un avocat ou d’un conseiller juridique s’élève à 1.800 zlotys quelque soit le montant de la demande.
2. Le tribunal détermine le montant du remboursement des frais d’avocat en tenant compte de la complexité du dossier et/ou du travail effectué par l’avocat lors de la représentation de la partie. Les montants déterminés par le tribunal peuvent aller jusqu’à six fois le taux de base – il est toutefois exceptionnel que le tribunal applique un taux plus élevé que le taux de base.
3. En appel, les taux de base susvisés sont réduits de manière suivante:
1) si la procédure d’appel se déroule devant le tribunal régional – 50% du taux de base, et si la partie au cours de la procédure d’appel était représentée par un avocat ou conseiller juridique autre qu’au cours de la première instance – 75% du taux de base, dans ces deux hypothèses au moins 60 zlotys ;
2) si la procédure d’appel se déroule devant la cour d’appel – 75% du taux de base, et si la partie au cours de la procédure d’appel était représentée par un avocat ou conseiller juridique autre qu’au cours de la première instance – 100% du taux de base, dans ces deux hypothèses au moins 120 zlotys.
4. Dans la procédure devant la Cour Suprême :
1) pour l’établissement et l’introduction devant la Cour Suprême du pourvoi en cassation et la participation à l’audience devant cette Cour – 75% du taux de base, et si la partie au cours de la procédure de cassation est représentée par un autre avocat ou conseiller juridique11 que celui qui l’a représenté au cours de la deuxième instance – 100% du taux de base, dans ces deux hypothèses pas moins que 120 zlotys ;
2) pour la participation à l’audience devant la Cour Suprême – 50% du taux de base, et si l’avocat ou le conseiller juridique participant à l’audience n’a pas représenté la partie au cours de la deuxième instance et n’a pas établi et introduit le pourvoi en cassation – 75% du taux de base, dans ces deux hypothèses pas moins que 120 zlotys.
5. Il faut ici souligner que les frais de représentation par un avocat ou un conseiller juridique ne sont pas liés aux frais effectivement supportés par la partie – ces questions font l’objet d’un accord séparé entre le client et son représentant.

2.7.3. Les frais de réalisation des mesures conservatoires.

1. Pour réaliser des mesures conservatoires, la demanderesse disposant d’un titre pour réaliser ces mesures doit confier son exécution à un l’huissier.
2. Conformément à l’article 45 de la loi sur les huissiers de justice et l’exécution forcée, le créancier doit verser à l’huissier en zlotys des frais d’un montant de 2% du montant de la créance (dans cette hypothèse sont pris en compte tous les éléments de la créance, y compris les intérêts de retard).
3. Toutefois, le montant de ces frais ne peut pas être inférieur à 3% du salaire mensuel moyen ni supérieur à 5 fois le montant du salaire mensuel moyen. Le salaire mensuel moyen est le salaire mensuel moyen dans l’économie nationale au cours de l’année précédente publié par le Président de l’Office Statistique National dans le Moniteur Polonais. En 2012, le montant de cette rémunération s’élevait à 3.521,67 złotys12, donc au cours de l’année 2009 les frais versés à l’huissier ne peuvent être pas inférieurs à 105,65 zlotys ni supérieurs à 17.608,35 zlotys.
4. En outre, conformément aux articles 39 et 40 de la loi sur les huissiers de justice et l’exécution forcée, l’huissier demande au créancier de verser un acompte pour couvrir les frais de courrier, les frais d’obtention des informations sur le débiteur nécessaires à la procédure d’exécution (par exemple information sur les comptes bancaires du débiteur, informations sur les automobiles du débiteur) et autres frais indiqués par la dite loi. Le montant d’un tel acompte ne dépasse pas habituellement 300 zlotys.
5. Conformément à l’article 745 § 1 du C.p.c., le tribunal dans le jugement achevant la procédure se prononce sur les frais engendrés par les mesures conservatoires. Les frais de réalisation des mesures conservatoires engagés après le jugement peuvent faire l’objet d’une décision séparée du tribunal.
6. Si la défenderesse est condamnée à payer les frais des mesures conservatoires (ce qui sera la règle si la demanderesse gagne le procès) les frais supportés par la demanderesse feront l’objet d’une exécution avec le reste de la créance concernée par le jugement.

2.7.4. Les frais d’exécution forcée.

1. Conformément à l’article 49 alinéa 1 de la loi sur les huissiers de justice et l’exécution forcée, l’huissier, lors de l’exécution forcée des créances pécuniaires, prélève 15 % sur les sommes saisies. La rémunération de l’huissier ne peut être inférieure à 10% du salaire mensuel moyen ni supérieure à 30 fois le montant de ce salaire.
2. Si l’exécution est faite par voie de saisie sur comptes bancaires ou sur salaires les frais prélevés pas l’huissier sont de 8% des sommes saisies. La rémunération de l’huissier ne peut être inférieure à 5% du salaire mensuel moyen ni supérieure à 10 fois le montant de ce salaire.
3. Conformément à l’article 49 alinéa 2, en cas d’arrêt de l’exécution forcée sur demande du créancier l’huissier met à la charge du débiteur 5% des sommes restant à recouvrir, mais pas moins que 10% du salaire mensuel moyen et pas plus que 10 fois ce salaire.
4. Conformément à l’article 49 alinéa 3, si le non-lieu de la procédure est prononcé à l’initiative du créancier adressé à l’huissier avant la notification du débiteur du déroulement de l’exécution, l’huissier met à la charge du débiteur les frais de 10% du salaire moyen mensuel.
5. Conformément à l’article 49 alinéa 4, si la procédure d’exécution était entamée sans nécessité, les frais dont il est question dans les points précédents sont à la charge du créancier.
6. Conformément à l’article 49 alinéa 6, si la créance objet d’exécution était sécurisé par des mesures conservatoires avant que la procédure d’exécution ne soit entamé, l’huissier déduit des frais d’exécution les frais de réalisation des mesures conservatoires versés par le créancier.
7. Conformément à l’article 53a, le créancier est tenu de verser à l’huissier de justice les frais forfaitaires de 2% du salaire mensuel moyen si le créancier demande à l’huissier d’effectuer des recherches du patrimoine du débiteur. Si l’huissier trouve des éléments du patrimoine du débiteur, le créancier verse à l’huissier 5% de la valeur des biens trouvés, mais pas plus que 100% du salaire mensuel moyen, en déduisant le paiement visé à la phrase précédente.
8. Conformément aux articles 39 et 40, l’huissier peut demander au créancier de verser un acompte pour couvrir les frais de courrier, les frais d’obtention des informations sur le débiteur nécessaires à la procédure d’exécution (par exemple une information sur les comptes bancaires du débiteur, des informations sur les automobiles du débiteur) et autres frais indiqués par ladite loi. Le montant d’un tel acompte ne dépasse pas, en général, 300 zlotys.
9. Le créancier est tenu de verser au tribunal 40 zlotys de frais de justice pour une demande tendant à ordonner au débiteur de déclarer sa fortune.

2.7.5.Le remboursement des frais d’exécution supportés par le créancier.

Le créancier a droit au remboursement des frais supportés au cours de l’exécution, ce qui est réalisé dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Si au cours de la procédure d’exécution forcée le créancier est représenté par un conseiller juridique ou par un avocat, il peut demander à l’huissier de mettre à la charge du débiteur les frais de cette représentation calculés de la manière suivante :
1) si l’exécution forcée concerne un immeuble – 50% des taux indiqués dans le tableau figurant dans le point 2.7.2.3. ci-dessus ;
2) si l’exécution forcée est réalisée par d’autres moyens – 25% des taux indiqués dans le tableau figurant dans le point 2.7.2.3. ci-dessus.

3. Loi applicable à la créance objet du litige.

3.1. Critères de rattachement de la loi applicable. Conventions internationales.

1. La loi applicable à la créance objet du litige sera déterminée conformément aux Règlement No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juillet 2009 relatif aux questions du droit applicable aux obligations contractuelles.
2. Il faut ici remarquer que la Pologne est notamment partie aux conventions internationales suivantes particulièrement importantes pour le sujet de la présente note :
1) la Convention des Nations Unies concernant la vente internationale des marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 ;
2) Convention sur le transport international routier des marchandises (CMR), conclue à Genève le 19 mai 1956 ;
3) Convention de New York du 14 juin 1974 sur la prescription en matière de la vente internationale des marchandises (ci-après dénommée « Convention de New York ») ;
4) Convention internationale relative à l’unification de certaines règles concernant les connaissements, signée à Bruxelles le 25 août 1924 ;
5) Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, signée à Genève le 7 juin 1930 ;
6) et Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et billets à ordre, signée à Genève le 7 juin 1930 ;
7) Convention portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève le 19 mars 1930 ;
8) Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, signée à Genève le 19 mars 1930.

3.2. Délais de prescription en droit polonais.

1. Si le droit polonais est applicable à la créance en question, s’appliqueront notamment les délais de prescription du droit civil polonais.
2. Le délai de prescription de droit commun en matière commerciale est de trois ans (voir : l’article 118 du Code civil polonais).
3. Toutefois, le droit polonais contient de nombreuses règles dérogatoires prévoyant des délais plus courts et notamment :
1) les prétentions au titre de la vente réalisée dans le cadre de l’entreprise du vendeur, les prétentions des artisans à ce titre aussi bien que les prétentions des personnes exploitants des exploitations agricoles au titre de la vente des produits agricoles et forestiers se prescrivent dans le délai de deux ans (voir : l’article 554 du Code civil polonais) ;
2) les prétentions au titre du louage d’ouvrage se prescrivent dans le délai de deux ans (voir : l’article 646 du Code civil polonais)13 ;
3) dans le cas du contrat de mandat et du contrat de prestation de services, les prétentions concernant la rémunération et le remboursement des frais supportés dont les titulaires sont des personnes qui, de manière constante, dans le cadre de leur entreprise, exercent ces services se prescrivent dans le délai de deux ans (voir : l’article 751 du Code civil polonais);
4) les prétentions au titre du contrat de transport et au titre du contrat d’expédition se prescrivent dans le délai d’un an13;
5) les prétentions au titre du contrat d’entrepôt réalisé dans le cadre d’une entreprise d’entrepôt se prescrivent dans le délai d’un an.
Il faut noter que conformément à l’article 3 alinéa 1 de la Convention de New York, cette convention ne s’applique que si :
1) au moment de la conclusion du contrat les sièges commerciaux des parties au contrat de vente internationale des marchandises se trouvent dans les pays-membres de la convention, et/ou
2) si les règles du droit international privé indiquent que le droit du pays membre de la convention est applicable.
Conformément à l’article 2 (a) de la Convention de New York, le contrat de vente sera considéré comme vente internationale si au moment de la conclusion du contrat le vendeur et l’acheteur ont leurs sièges commerciaux dans des pays différents.
La Convention de New York prévoit des règles spécifiques de prescription et notamment un délai de prescription de 4 ans.
4. Les prétentions constatées :
1) par un jugement définitif d’un tribunal étatique ou d’un autre organe compétent de connaître des affaires d’un type déterminé,
2) par un jugement d’un tribunal d’arbitrage,
3) par une transaction conclue devant un tribunal étatique ou un tribunal d’arbitrage ;
4) par une transaction conclue devant un médiateur et confirmée par un tribunal étatique
– se prescrivent dans un délai de dix ans, même si le délai de prescription pour ce type de prétention est plus court.
Toutefois, si la prétention constatée de la manière visée à la phrase précédente concerne des prestations périodiques, les prétentions portant sur les prestations futures périodiques se prescrivent sous un délai de trois ans (voir : l’article 125 § 1 du Code civil polonais).
5. Il faut également observer que conformément à l’article 123 § 1 du Code civil polonais l’écoulement du délai de prescription est interrompu par :
1) chaque démarche entreprise devant un tribunal ou un autre organe compétent de connaître des affaires d’un type déterminé ou de réaliser l’exécution forcée des prétentions d’un type déterminé ou devant un tribunal d’arbitrage, si une telle démarche est entreprise dans le but de réaliser, constater, sécuriser ou exécuter la prétention ; 2) par la reconnaissance de la prétention par le débiteur ; 3) par l’ouverture d’une procédure de médiation.
Par la suite de chaque interruption du délai de prescription, le délai de prescription commence à s’écouler à nouveau. Toutefois, si l’interruption du délai de prescription intervient par la suite d’une démarche dans le cadre d’une procédure visée à l’article 123 § 1 point 1) du Code civil polonais, le délai de prescription ne recommence à s’écouler à nouveau qu’à l’achèvement de cette procédure.

3.3. Intérêts de retard en droit polonais.

1. Le taux légal des intérêts de retard en droit polonais est déterminé par une Ordonnance du Conseil des Ministres. A compter du 15 décembre 2008, le taux annuel s’élève à 13%.
2. Conformément à l’article 359 § 2-1 du Code civil polonais, le taux annuel des intérêts résultant d’un acte juridique ne peut pas dépasser quatre fois le montant du taux du crédit de lombard de la Banque Nationale de Pologne (taux maximum annuel des intérêts). Il faut ici remarquer que le contrat ne peut ni limiter ni déroger à l’application des dispositions légales concernant le taux maximum annuel des intérêts. Toutefois, à compter de l’entrée en vigueur en Pologne de la Convention de Rome, les dispositions du droit polonais relatives au taux maximum annuel des intérêts ne s’appliquent pas si l’obligation contractuelle est régie par une autre loi que la loi polonaise.
3. Les intérêts de retard commencent à courir à compter du jour suivant l’échéance de la créance.

4. Autres moyens de pression sur le débiteur.

A part l’exécution forcée, le droit polonais connaît d’autres moyens de pression sur le débiteur utilisés pour forcer ce dernier à payer sa dette. En pratique, ces moyens peuvent être utilisés si l’exécution forcée classique ne produit pas des effets satisfaisants. Il faut ici indiquer :
1) la demande de déclaration de faillite ;
2) l’inscription du débiteur dans un registre judiciaire des débiteurs insolvables ou dans des registres des dettes tenues par des agences d’information spéciales ;
3) la poursuite des procédures pénales contre le débiteur ;
4) l’annulation des cessions des éléments du patrimoine réalisés par le débiteur ;
5) des procédures en paiements contre les membres de la gérance (du directoire) d’un débiteur personne morale.
2. Il faut observer que dans la majorité des cas c’est la procédure d’exécution classique qui fournit au créancier des éléments importants pour le succès des procédures subsidiaires précitées.

 


1 La valeur de l’objet du pourvoi est la somme concernée par ce pourvoi ; par exemple, le demandeur demandait 100 zlotys, le juge de première instance a condamné la défenderesse à payer 50 zlotys et, dans son pourvoi, le demandeur demande d’augmenter la condamnation de 25 zlotys (c’est-à-dire jusqu’à concurrence de 75 zlotys) – dans ce cas ladite valeur de l’objet du pourvoi correspond à 25 zlotys.
2 Voir le chapitre 3. de la présente note.
3 Voir le chapitre 3. de la présente note.
4 Dans la majorité des cas, le tribunal délivre les documents par lettre recommandée avec avis de réception ; le destinataire dispose d’un délai de 14 jours pour réceptionner la lettre ; à défaut de réception dans ce délai, le tribunal peut considérer la lettre comme délivrée le quatorzième jour; c’est la règle pour toutes les remises dans la procédure.
5 Lors du prononcé du dispositif le juge présente oralement les motifs essentiels de sa décision.
6 Les livres fonciers sont des registres spéciaux tenus par les tribunaux afin d’enregistrer la situation juridique de l’immeuble ; en principe les inscriptions figurant dans ces registres font foi (par exemple l’acquéreur d’un droit concernant l’immeuble peut se prévaloir contre les tiers de ces inscriptions) ; les livres fonciers sont accessibles au public ; toutefois le dossier du livre foncier contenant les documents constituant la base des décisions n’est accessible qu’aux personnes intéressés.
7 Ces titres autorisent de réaliser les mesures conservatoires suivantes: 1) saisie des biens meubles, saisie sur salaires, saisie du compte bancaire du débiteur, saisie d’une autre créance ou d’un autre droit patrimonial ; 2) constitution d’une hypothèque judicaire sur un immeuble du débiteur.
8 Le taux moyen de change EURO/PLN est publié sur le site Internet de la Banque Nationale de Pologne : http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html
9 Le taux moyen de change EURO/PLN est publié sur le site Internet de la Banque Nationale de Pologne : http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html.
10 Celle qui prend l’initiative de solliciter la démarche en question.
11 En Pologne chaque avocat ou conseiller juridique peut plaider devant la Cour Suprême.
12 Le taux moyen de change EURO/PLN est publié sur le site Internet de la Banque Nationale de Pologne : http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html.
13Toutefois, les prétentions au titre du contrat de construction se prescrivent sous un délai de trois ans.
14Il faut observer que le Code civil polonais et la loi sur le transport du 15 novembre 1984 prévoient dans de nombreuses hypothèses des délais de prescription encore plus courts;

 

 

 

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