Comment créer une banque en Pologne ?

1. Introduction

Un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut commencer son activité en Pologne de plusieurs manières. Il peut créer une succursale en Pologne, commencer une activité transfrontalière, créer une banque locale (polonaise) ou acquérir une participation dans une banque polonaise existante.

Nous présentons ci-dessous un aperçu des principales régulations polonaises concernant ces questions. Les informations contenues dans le présent mémorandum sont de nature générale et ne doivent pas être considérées comme exhaustives.

2. Succursale 

Les établissements de crédit, dont les banques, d’autres Etats membres de l’Union Européenne peuvent créer leurs succursales en Pologne conformément à la Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Une succursale (une partie organisée du fonds de commerce de l’établissement de crédit) peut mener les activités énumérées à l’annexe I à cette Directive, notamment l’octroi de prêts et la réception de dépôts, lorsque ces activités sont comprises dans l’objet social de l’établissement de crédit et ont été notifiées aux autorités polonaises.

Un établissement de crédit désireux d’établir une succursale en Pologne est obligé de demander à ses propres autorités de contrôle bancaire (aux autorités de l’Etat d’origine) d’adresser une notification aux autorités de contrôle bancaire polonaises. Sauf refus de la part des autorités de l’Etat d’origine, celles-ci notifient les informations suivantes à la Commission de Surveillance Financière polonaise (ci-après « la CSF ») : (a) le nom et l’adresse de la succursale, (b) un programme d’activités dans lequel sont notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale, (c) les prénoms et les noms du directeur et du directeur adjoint de la succursale, (d) le montant des fonds propres et le ratio de solvabilité de l’établissement de crédit. Dans un délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, la CSF peut poser des conditions qui doivent être remplies par la succursale de l’établissement de crédit à l’occasion de son activité en Pologne. A l’issue de ce délai, la succursale peut être inscrite au Registre Judiciaire National et ensuite devenir opérationnelle.

Les établissements de crédit agissant par le biais de leurs succursales en Pologne jouissent de plusieurs privilèges qui sont normalement réservés aux banques polonaises. Ces succursales sont soumises à la législation polonaise en matière de comptabilité. Elles sont par ailleurs tenues de déposer la « réserve obligatoire » auprès de la Banque Nationale de Pologne. Leurs gérants ne sont pas obligés d’être citoyens polonais ni de maîtriser le polonais. Les succursales doivent déposer des rapports périodiques auprès de la Banque Nationale de Pologne.

Les autorités compétentes de l’Etat d’origine assurent la surveillance des succursales. La CSF ne peut surveiller que le respect de la réglementation concernant la lutte contre le blanchiment d’argent. Si les autorités de contrôle polonaises constatent une violation du droit polonais, elles doivent notifier ce fait aux autorités de l’Etat d’origine. La CSF ne peut appliquer les
sanctions prévues par le droit polonais que s’il y a urgence, dans l’intérêt général ou que la violation concerne le devoir de déposer des rapports périodiques auprès de la Banque Nationale de Pologne, les conditions d’exercice de l’activité de la succursale imposées par la CSF ou certaines dispositions légales relatives aux services de paiement.

Une succursale peut, sur la base d’un agrément de la CSF, être transformée en banque locale.

3. Activité transfrontalière 

Un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut commencer une activité transfrontalière (dans le cadre de la libre prestation de services) en Pologne sans établir de succursale (partie organisée de son fonds de commerce). A cette fin, l’établissement de crédit doit notifier son intention à ses propres autorités de contrôle. Dans le mois suivant, les autorités de l’Etat d’origine notifient à la CSF le nom de l’établissement de crédit et l’étendue envisagée de l’activité transfrontalière en Pologne. Cette activité peut commencer dès la transmission de la notification.

L’activité transfrontalière peut concerner les domaines énumérés à l’annexe I à la Directive susvisée lorsque ces domaines sont compris dans l’objet social de l’établissement de crédit et ont été notifiés aux autorités polonaises. En principe, les établissements de crédit qui mènent une activité transfrontalière n’ont pas de privilèges bancaires en Pologne.

Ces établissements sont surveillés par les autorités compétentes de l’Etat d’origine. Si les autorités de contrôle polonaises constatent une violation du droit polonais, elles doivent notifier ce fait aux autorités de l’Etat d’origine. La CSF ne peut appliquer les sanctions prévues par le droit polonais que s’il y a urgence.

4. Création d’une banque locale

Une banque polonaise peut être créée sous forme de société anonyme. Une telle banque doit avoir un conseil de surveillance composé d’au moins cinq personnes physiques nommées par l’assemblée générale ainsi qu’un directoire composé d’au moins trois personnes physiques nommées par le conseil de surveillance. Les membres du conseil de surveillance ou du directoire d’une banque doivent avoir un savoir, des compétences et une expérience appropriés. Un agrément de la CSF est nécessaire afin de nommer le président du directoire et le membre du directoire responsable de la gestion du risque significatif. Ces deux membres doivent maîtriser le polonais (sauf si la CSF renonce à cette exigence).

En principe, le nombre de fondateurs d’une banque ne peut être inférieur à trois. Toutefois, un établissement de crédit d’un autre Etat membre de l’Union Européenne peut être l’unique fondateur d’une banque.

Les fondateurs d’une banque sont obligés de déposer auprès de la CSF une demande en vue de l’obtention de l’agrément pour la création de la banque. La demande doit inclure : (a) des informations sur les fondateurs et leur situation financière, (b) un plan économique et financier pour au moins trois ans, (c) un projet des statuts de la banque, (d) l’indication de la dénomination sociale, du siège social et de l’objet social de la banque envisagés, (e) les prénoms et les noms des membres du directoire et du conseil de surveillance pressentis. Les fondateurs doivent assurer que les fonds et les locaux de la banque correspondent à la nature et la taille de son activité. Le président du directoire et le membre du directoire responsable de la gestion du risque significatif envisagés doivent parler polonais, sauf décision contraire de la CSF. Le capital social d’une banque à libérer en numéraire ne peut être inférieur à l’équivalent de 5.000.000 euros. Des apports en nature peuvent être prévus sous forme d’immeubles ou d’équipement utiles pour l’activité bancaire à condition qu’ils représentent au plus 15% de l’ensemble du capital social. Tous les apports doivent être libérés avant l’immatriculation de la banque. Le capital social d’une banque ne peut être financé par un prêt ou un crédit ni d’une source non documentée.

Une fois que la CSF a donné son agrément pour la création de la banque, la banque peut être établie et inscrite au Registre Judiciaire National. Ensuite, la banque est obligée de demander un agrément pour commencer son activité. La CSF émet cet agrément si la banque (a) est prête à commencer ses opérations, (b) a réuni le capital social requis, (c) est prête à conserver des fonds et des objets de valeur et (d) a accompli les autres conditions énumérées dans l’agrément pour la création de la banque.

La procédure de création d’une banque prend normalement au moins six mois.

Toute banque polonaise est soumise à la surveillance de la CSF.

5. Acquisition d’une banque existante 

Toute personne désireuse d’acquérir des actions d’une banque polonaise, directement ou indirectement, est obligée de notifier son intention à la CSF lorsqu’une telle acquisition a pour effet que cette personne atteint ou dépasse le seuil de 10%, 20%, un tiers ou 50% des voix à l’assemblée générale ou du capital social. La notification est nécessaire également dans tout autre cas de prise de contrôle directe ou indirecte d’une banque polonaise. La CSF peut s’opposer à l’opération envisagée, sous un délai de soixante jours ouvrés à compter du dépôt d’une notification régulière, lorsque la notification est incomplète ou que l’influence de l’acquéreur potentiel risque d’avoir un effet négatif sur la gestion prudente et stable de la banque. La CSF peut, sans s’opposer à l’opération envisagée, décider que celle-ci doit avoir lieu dans un certain délai. En pratique, la CSF invite l’acquéreur à souscrire certains engagements concernant l’avenir de la banque. Lorsque cette procédure n’est pas respectée, la CSF peut ordonner la vente des actions de l’acquéreur.

La CSF peut interdire l’exercice des droits de vote ou d’autres droits acquis dans les cas cidessus dans l’hypothèse où l’influence de l’acquéreur risquerait d’avoir un effet négatif sur la gestion prudente et stable de la banque ou que l’acquéreur ne respecterait pas ses engagements à l’égard de la CSF. La CSF peut alors ordonner la vente des actions de l’acquéreur.

En cas d’acquisition d’actions ou de défaut de vente d’actions en méconnaissance des règles ci-dessus, les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à moins que la CSF ne renonce à cette restriction.

L’acquisition d’actions d’une banque polonaise suppose également une notification au Président de l’Office de Protection de la Concurrence et des Consommateurs polonais ainsi qu’un agrément de ce Président lorsque (a) le chiffre d’affaires total, réalisé dans le monde entier, de l’acquéreur potentiel et de la banque ainsi que des membres de leurs groupes a dépassé 1.000.000.000 euros dans l’exercice précédent ou que le chiffre d’affaires total de ces personnes réalisé en Pologne a dépassé 50.000.000 euros dans cet exercice et que (b) l’acquisition aurait pour conséquence une prise de contrôle de la banque. La notification et l’agrément ne sont pas exigés lorsque le chiffre d’affaires total de la banque et de ses filiales en Pologne n’a pas dépassé 10.000.000 euros au cours de chacun des deux exercices précédents. La notification doit inclure des informations détaillées sur l’acquéreur potentiel et son groupe. La procédure correspondante dure environ deux mois.

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